M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
65. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs chacun des poulaillers où il produit du dindon en remplissant et en transmettant aux Éleveurs un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Décision 6368, a. 65; Décision 12414, a. 2.
65. Tout producteur doit enregistrer auprès des Éleveurs de volailles du Québec chacun des poulaillers où il produit du dindon en remplissant et en transmettant aux Éleveurs de volailles du Québec un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 6.
Décision 6368, a. 65.